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Article 38. Dénonciation
| Release date |
20/11/2006 |
| Contributor |
Voahangy Raharimalala |
Article 38 - Dénonciation
- A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie contractante,
cette Partie contractante peut à tout moment dénoncer la Convention par
notification écrite au Dépositaire.
- Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an
suivant la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute autre date
ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de
dénonciation.
- Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente Convention sera
considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est
Partie.
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