Article 12 : Connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Release date | 01/07/2013 |
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1. En s’acquittant de leurs obligations aux termes du présent Protocole, les Parties tiennent dûment compte, conformément au droit interne, s’il y a lieu, des lois, des protocoles et procédures communautaires, des communautés autochtones et locales relatives aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
2. Avec la participation active des communautés autochtones et locales concernées, les Parties, mettent sur pied des mécanismes pour informer les utilisateurs potentiels de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques de leurs obligations, y compris les mesures diffusées par le biais du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages en matière d’accès à ces connaissances et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
3. Les Parties s’efforcent d’appuyer, selon qu’il convient, l’élaboration par les communautés autochtones et locales, y compris les femmes de ces communautés, de :
a) Protocoles communautaires relatifs à l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;
b) Conditions minimales pour la négociation de conditions convenues d’un commun accord afin d’assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques; et
c) Clauses contractuelles modèles pour le partage des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
4. En appliquant le présent Protocole, les Parties, dans la mesure du possible, ne limitent pas l’utilisation coutumière ou l’échange de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés autochtones et locales et entre elles, conformément aux objectifs de la Convention.