Article 5 : Partage juste et équitable des avantages
Release date | 21/06/2013 |
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1. Conformément aux paragraphes 3 et 7 de l’article 15 de la Convention, les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des applications et de la commercialisation subséquente sont partagés de manière juste et équitable avec la Partie qui fournit lesdites ressources et qui est le pays d’origine de ces ressources ou une Partie qui a acquis les ressources génétiques conformément à la Convention. Ce partage est soumis à des conditions convenues d’un commun accord.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique nécessaires afin de s’assurer que les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques qui sont détenues par les communautés autochtones et locales, conformément au droit interne relatif aux droits établis de ces communautés autochtones et locales sur ces ressources génétiques, sont partagées de manière juste et équitable avec les communautés concernées conformément à des conditions convenues d’un commun accord.
3. Chaque Partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique nécessaires pour appliquer le paragraphe 1.
4. Les avantages peuvent inclure mais ne sont pas limités aux avantages monétaires et non monétaires énumérés à l’annexe I.
5. Chaque Partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique nécessaires pour assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques avec les communautés autochtones et locales détentrices de ces connaissances. Ce partage est soumis à des conditions convenues d’un commun accord.